J.O. 274 du 27 novembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 20188
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Arrêté du 17 novembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organismes d'inspection chargés de vérifier la conformité des machines à voter au règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter
NOR : INTX0306925A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code électoral, et notamment son article L. 57-1 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2003 portant approbation du règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter,
Arrête :
Article 1
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales peut agréer des organismes d'inspection chargés de vérifier la conformité des modèles de machines à voter au « règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter », adopté par l'arrêté du 17 novembre 2003 susvisé.Article 2
L'agrément d'un organisme d'inspection en vue de vérifier la conformité de machines à voter au règlement technique est subordonné à son accréditation pour les vérifications correspondantes par le Comité français d'accréditation (COFRAC), au titre de l'annexe A de la norme NF EN 45004, ou, selon la même norme ou une norme équivalente, par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation [EA]).
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales peut toutefois, pendant une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté, délivrer aux organismes d'inspection un agrément provisoire d'une durée maximum d'un an.
Les agréments provisoires seront délivrés aux organismes d'inspection ayant l'expérience de procédures d'évaluation de conformité de produits dans le cadre de l'application de directives européennes relatives à des technologies comparables à celles requises par les machines à voter et s'engageant à demander une accréditation.Article 3
Les agréments ou les agréments provisoires peuvent être suspendus ou retirés à tout moment, notamment si l'organisme communique au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales des données erronées ou incomplètes. Ils sont suspendus ou retirés lorsque l'accréditation prévue à l'article 2 est suspendue ou retirée.Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
D. Canepa